Art. 4
Mise à disposition sur le marché et/ou mise en service
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 4
Mise à disposition sur le marché et/ou mise en service
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les équipements ne soient mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que s’ils sont conformes à la présente directive dès lors qu’ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.
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