Art. 43 · Dispositions transitoires

Art. 43

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 43 Dispositions transitoires Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service des équipements couverts par la directive 2004/108/CE qui satisfont à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
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