Art. 17 · Règles et conditions d’apposition du marquage CE, du marquage métrologique supplémentaire et d’autres marquages

Art. 17

Règles et conditions d’apposition du marquage CE, du marquage métrologique supplémentaire et d’autres marquages

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 17 Règles et conditions d’apposition du marquage CE, du marquage métrologique supplémentaire et d’autres marquages 1.   Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur l’instrument ou sur sa plaque signalétique. 2.   Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l’instrument ne soit mis sur le marché. 3.   Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE. 4.   Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du ou des numéros d’identification de l’organisme notifié ou des organismes notifiés qui interviennent dans la phase de contrôle de la fabrication énoncée à l’annexe II. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. 5.   Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et le ou les numéros d’identification de l’organisme notifié ou des organismes notifiés peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. 6.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
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