Art. 3 · Mise à disposition sur le marché et mise en service

Art. 3

Mise à disposition sur le marché et mise en service

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 3 Mise à disposition sur le marché et mise en service 1.   Les États membres prennent toutes les dispositions pour que seuls les instruments qui satisfont aux exigences applicables de la présente directive puissent être mis à disposition sur le marché. 2.   Les États membres prennent toutes les dispositions afin que ne puissent être mis en service, pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que des instruments qui satisfont aux exigences de la présente directive. 3.   Les États membres prennent toutes les dispositions afin que ne puissent être mis en service, pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que des instruments conformes aux exigences applicables de la présente directive.
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