Art. 5
Libre circulation des instruments
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 5
Libre circulation des instruments
1. Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des instruments qui satisfont aux exigences de la présente directive.
2. Les États membres n’empêchent pas la mise en service, pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), des instruments qui satisfont aux exigences de la présente directive.
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