Art. 28 · Présomption de conformité des organismes notifiés

Art. 28

Présomption de conformité des organismes notifiés

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 28 Présomption de conformité des organismes notifiés Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 27 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
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