Art. 44 · Dispositions transitoires

Art. 44

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 44 Dispositions transitoires Les États membres n’empêchent pas la mise en service des ascenseurs ou la mise à disposition sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la directive 95/16/CE qui sont conformes à la présente directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016. Les certificats et décisions délivrés par des organismes notifiés conformément à la directive 95/16/CE sont valables en vertu de la présente directive.
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