Art. 21
Matériel électrique conforme qui présente un risque
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 21
Matériel électrique conforme qui présente un risque
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 19, paragraphe 1, que du matériel électrique, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques, ou des biens, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le matériel électrique concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.
2. L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard du matériel électrique en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le matériel électrique concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ce matériel électrique, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.
Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques, ou des biens, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 23, paragraphe 3.
5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
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