Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «État d'émission», l'État membre dans lequel la décision d'enquête européenne est émise; b) «État d'exécution», l'État membre qui exécute la décision d'enquête européenne, dans lequel la mesure d'enquête doit être réalisée; c) «autorité d'émission»: i) un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur compétent(e) dans l'affaire concernée; ou ii) toute autre autorité compétente définie par l'État d'émission qui, dans le cas d'espèce, agit en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre de procédures pénales, compétente pour ordonner l'obtention de preuves conformément au droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution, la décision d'enquête européenne est validée, après examen de sa conformité aux conditions d'émission prévues par la présente directive, en particulier les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur dans l'État d'émission. Lorsque la décision d'enquête européenne a été validée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également être considérée comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision d'enquête européenne; d) «autorité d'exécution», une autorité compétente pour reconnaître une décision d'enquête européenne et en assurer l'exécution conformément à la présente directive et aux procédures applicables dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Ces procédures peuvent nécessiter l'autorisation d'une juridiction dans l'État d'exécution lorsque son droit national le prévoit.
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