Art. 21
Coûts
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 21
Coûts
1. Sauf disposition contraire dans la présente directive, l'État d'exécution supporte tous les coûts engagés sur le territoire de l'État d'exécution qui sont liés à l'exécution de la décision d'enquête européenne.
2. Lorsque l'autorité d'exécution estime que les coûts d'exécution de la décision d'enquête européenne peuvent être considérés comme étant exceptionnellement élevés, elle peut consulter l'autorité d'émission sur le point de savoir si les coûts pourraient être partagés, et selon quelles modalités, ou si la décision d'enquête européenne pourrait être modifiée.
L'autorité d'exécution informe préalablement l'autorité d'émission des spécifications détaillées de la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, si aucun accord ne peut être dégagé en ce qui concerne les coûts visés au paragraphe 2, l'autorité d'émission peut décider:
a)
de retirer la décision d'enquête européenne en tout ou en partie; ou
b)
de maintenir la décision d'enquête européenne, et de supporter la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée.
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