Art. 9 · Reconnaissance et exécution

Art. 9

Reconnaissance et exécution

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 9 Reconnaissance et exécution 1.   L'autorité d'exécution reconnaît une décision d'enquête européenne, transmise conformément à la présente directive, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu'elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d'enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l'un des motifs de report prévus par la présente directive. 2.   L'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente directive en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution. 3.   Lorsqu'une autorité d'exécution reçoit une décision d'enquête européenne qui n'a pas été émise par une autorité d'émission telle qu'elle est définie à l'article 2, point c), l'autorité d'exécution renvoie la décision d'enquête européenne à l'État d'émission. 4.   L'autorité d'émission peut demander qu'une ou plusieurs autorités de l'État d'émission assistent les autorités compétentes de l'État d'exécution dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, dans la mesure où les autorités désignées de l'État d'émission pourraient les assister dans l'exécution des mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire. L'autorité d'exécution accède à cette demande à condition que cette assistance ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution et ne nuise pas à ses intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité. 5.   Les autorités de l'État d'émission présentes dans l'État d'exécution sont liées par le droit de l'État d'exécution pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne. Elles n'ont aucun pouvoir répressif sur le territoire de l'État d'exécution, sauf si l'exercice de tels pouvoirs sur le territoire de l'État d'exécution est conforme au droit de l'État d'exécution et dans la mesure convenue entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution. 6.   L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution peuvent se consulter, par tout moyen approprié, en vue de faciliter l'application efficace du présent article.
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