Art. 6 · Confiscation des avoirs de tiers

Art. 6

Confiscation des avoirs de tiers

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 6 Confiscation des avoirs de tiers 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d'un suspect ou d'une personne poursuivie, au moins dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l'acquisition était d'éviter la confiscation, sur la base d'éléments ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert ou l'acquisition a été effectué gratuitement ou en échange d'un montant sensiblement inférieur à la valeur marchande. 2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi.
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