Art. 10
Preuve de réussite du contrôle
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 10
Preuve de réussite du contrôle
1. Le centre de contrôle ou, le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre qui a effectué le contrôle technique d’un véhicule immatriculé sur son territoire délivre une preuve, telle qu’une mention sur le document d’immatriculation du véhicule, une vignette, un certificat ou toute autre information aisément accessible, pour chaque véhicule ayant subi ce contrôle avec succès. Cette preuve indique la date avant laquelle le prochain contrôle technique doit avoir lieu.
Les États membres communiquent à la Commission une description de la preuve de la réussite du contrôle avant le 20 mai 2018. La Commission en informe le comité visé à l’article 19.
2. Lorsque le véhicule contrôlé appartient à une catégorie de véhicule dont l’immatriculation n’est pas obligatoire dans l’État membre où il a été mis en circulation, cet État membre peut demander que la preuve de réussite du contrôle soit affichée de manière visible sur ce véhicule.
3. Aux fins de la libre circulation, chaque État membre reconnaît la preuve délivrée par un centre de contrôle ou par l’autorité compétente d’un autre État membre, conformément au paragraphe 1.
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