Art. 12 · Centres de contrôle

Art. 12

Centres de contrôle

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 12 Centres de contrôle 1.   Les centres de contrôle dans lesquels des inspecteurs effectuent les contrôles techniques sont autorisés par un État membre ou par son autorité compétente. 2.   Afin de satisfaire aux exigences minimales relatives à la gestion de la qualité, les centres de contrôle respectent les exigences arrêtées par l’État membre qui a délivré l’autorisation. Les centres de contrôle garantissent l’objectivité et la haute qualité des contrôles techniques.
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