Art. 14 · Surveillance des centres de contrôle

Art. 14

Surveillance des centres de contrôle

En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 14 Surveillance des centres de contrôle 1.   Les États membres veillent à ce que les centres de contrôle fassent l’objet d’une surveillance. 2.   Un organe de surveillance effectue au moins les tâches prévues à l’annexe V, point 1, et remplit les exigences établies aux points 2 et 3 de ladite annexe. Les États membres publient les règles et procédures régissant l’organisation, les tâches et les exigences, y compris en matière d’indépendance, qui sont applicables au personnel des organes de surveillance. 3.   Les centres de contrôle directement exploités par une autorité compétente sont exemptés des exigences concernant l’autorisation et la surveillance, dans les cas où l’organe de surveillance fait partie de l’autorité compétente. 4.   Les exigences mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent être considérées comme étant remplies par les États membres qui exigent que les centres de contrôle soient accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008.
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