Art. 16
Rapport de contrôle et bases de données relatives aux contrôles techniques routiers
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 16
Rapport de contrôle et bases de données relatives aux contrôles techniques routiers
1. Pour chaque contrôle technique routier initial qui est effectué, les informations suivantes sont communiquées à l’autorité compétente:
a)
le pays d’immatriculation du véhicule;
b)
la catégorie du véhicule;
c)
le résultat du contrôle technique routier initial.
2. À l’issue d’un contrôle approfondi, l’inspecteur rédige un rapport conformément à l’annexe IV. Les États membres veillent à ce qu’une copie du rapport de contrôle soit remise au conducteur.
3. L’inspecteur communique dans un délai raisonnable à l’autorité compétente les résultats des contrôles techniques routiers approfondis. L’autorité compétente conserve ces informations, dans le respect de la législation applicable à la protection des données, pour une durée minimale de trente-six mois à compter de la date de leur réception.
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