Art. 5
Éligibilité des dépôts
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5
Éligibilité des dépôts
1. Sont exclus de tout remboursement par les SGD:
a)
sous réserve de l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive, les dépôts effectués par d’autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte;
b)
les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;
c)
les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE;
d)
les dépôts effectués par des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;
e)
les dépôts effectués par des entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;
f)
les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, lorsqu’ils sont devenus indisponibles;
g)
les dépôts effectués par les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 13, points 1) à 6), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (15);
h)
les dépôts effectués par des organismes de placement collectif;
i)
les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite;
j)
les dépôts effectués par des autorités publiques;
k)
les titres de créance émis par un établissement de crédit et les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent veiller à ce que soient inclus dans le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1:
a)
les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises;
b)
les dépôts détenus par les autorités locales dont le budget annuel ne dépasse pas 500 000 EUR.
3. Les États membres peuvent prévoir que les dépôts qui peuvent être débloqués conformément au droit national dans le seul but de rembourser un emprunt contracté pour l’achat d’un bien immobilier privé auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre établissement détenant le dépôt, soient exclus des remboursements par un SGD.
4. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit marquent les dépôts éligibles d’une manière qui permette de les identifier immédiatement.
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