Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
«pension complémentaire», une pension de retraite prévue par les règles d'un régime complémentaire de pension établi conformément au droit national et à la pratique nationale;
b)
«régime complémentaire de pension», tout régime de pension de retraite professionnel établi conformément au droit national et à la pratique nationale et lié à une relation de travail, destiné à servir une pension complémentaire à des travailleurs salariés;
c)
«affiliés actifs», les travailleurs auxquels leur relation de travail actuelle donne droit ou est susceptible de donner droit, après qu'ils ont rempli les conditions d'acquisition, à une pension complémentaire conformément aux dispositions d'un régime complémentaire de pension;
d)
«délai d'attente», la période d'emploi exigée par le droit national, par les règles régissant un régime complémentaire de pension ou par l'employeur pour qu'un travailleur puisse être affilié à un régime;
e)
«période d'acquisition», la période d'affiliation active exigée soit par le droit national, soit par les règles régissant un régime complémentaire de pension pour ouvrir des droits à pension complémentaire accumulés;
f)
«droits à pension acquis», les droits à pension complémentaire accumulés après qu'il a été satisfait aux conditions d'acquisition desdits droits, conformément aux règles d'un régime complémentaire de pension et, le cas échéant, au droit national;
g)
«travailleur sortant», un affilié actif dont la relation de travail actuelle prend fin pour une raison autre que le fait de pouvoir bénéficier d'une pension complémentaire et qui se déplace entre des États membres;
h)
«bénéficiaire différé», un ancien affilié actif qui a acquis des droits à pension dans un régime complémentaire de pension et qui ne perçoit pas encore de pension complémentaire de ce régime;
i)
«droits à pension dormants», les droits à pension acquis maintenus dans le régime dans lequel ils ont été accumulés par un bénéficiaire différé;
j)
«valeur des droits à pension dormants», la valeur en capital des droits à pension, calculée conformément au droit national et à la pratique nationale.
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