Art. 4 · Conditions régissant l'acquisition de droits en vertu des régimes complémentaires de pension

Art. 4

Conditions régissant l'acquisition de droits en vertu des régimes complémentaires de pension

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 4 Conditions régissant l'acquisition de droits en vertu des régimes complémentaires de pension 1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que: a) lorsqu'une période d'acquisition, un délai d'attente ou les deux sont appliqués, la période cumulée totale n'excède en aucun cas trois ans pour les travailleurs sortants; b) lorsqu'un âge minimal est fixé pour l'acquisition de droits à pension, celui-ci n'est pas supérieur à 21 ans pour les travailleurs sortants; c) lorsqu'il y a cessation d'emploi avant qu'un travailleur sortant n'ait accumulé des droits à pension, le régime complémentaire de pension rembourse les cotisations versées par le travailleur sortant ou en son nom, en application du droit national ou d'accords ou de conventions collectives, ou lorsque le travailleur sortant supporte le risque financier, soit la somme des cotisations versées, soit la valeur des actifs représentant ces cotisations. 2.   Les États membres ont la faculté d'autoriser les partenaires sociaux à arrêter, par la voie de conventions collectives, des dispositions différentes, dans la mesure où ces dispositions n'apportent pas une protection moins favorable et ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des travailleurs.
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