Art. 5
Dialogue
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5
Dialogue
Les États membres favorisent le dialogue avec les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales concernées qui ont, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les restrictions et obstacles injustifiés au droit à la libre circulation et contre la discrimination fondée sur la nationalité à l'encontre des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille, en vue de défendre le principe de l'égalité de traitement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:54:oj#art-5