Art. 7
Prescriptions minimales
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 7
Prescriptions minimales
1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des mesures plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles qui sont prévues dans la présente directive.
2. Les États membres peuvent prévoir que les compétences des organismes visés à l'article 4 de la présente directive, chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille sans discrimination fondée sur la nationalité, portent aussi sur le droit à l'égalité de traitement sans discrimination fondée sur la nationalité de tous les citoyens de l'Union qui exercent le droit à la libre circulation et des membres de leur famille, conformément à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la directive 2004/38/CE.
3. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant d'abaissement du niveau de protection des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille dans les domaines auxquels elle s'applique, sans préjudice du droit des États membres d'adopter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives différentes de celles en vigueur le 20 mai 2014, à la condition que la présente directive soit respectée.
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