Art. 3 · Opération d’initié, fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié

Art. 3

Opération d’initié, fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 3 Opération d’initié, fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une opération d’initié, le fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié comme indiqué aux paragraphes 2 à 8 constituent des infractions pénales, au moins dans les cas graves et lorsque ces actes sont commis intentionnellement. 2.   Aux fins de la présente directive, une opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient des informations privilégiées et en fait usage lors de l’acquisition ou de la cession, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, d’instruments financiers auxquels ces informations se rapportent. 3.   Le présent article s’applique à toute personne qui détient des informations privilégiées parce qu’elle: a) est membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ou est un participant au marché des quotas d’émission; b) détient une participation dans le capital de l’émetteur ou est un participant au marché des quotas d’émission; c) a accès aux informations grâce à l’exercice de tâches résultant d’un emploi, d’une profession ou de fonctions; ou d) participe à des activités criminelles. Le présent article s’applique également à toute personne qui a obtenu des informations privilégiées dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa, lorsque cette personne sait qu’il s’agit d’informations privilégiées. 4.   L’utilisation d’informations privilégiées pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, lorsque l’ordre a été passé avant que la personne concernée ne détienne les informations privilégiées, est également considérée comme une opération d’initié. 5.   Pour les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010, l’utilisation d’informations privilégiées visée au paragraphe 4 du présent article englobe également la proposition, la modification ou le retrait d’une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. 6.   Aux fins de la présente directive, le fait de recommander à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, ou d’inciter une autre personne à effectuer une opération d’initié, survient lorsque la personne dispose d’informations privilégiées et: a) recommande, sur la base de ces informations, qu’une autre personne acquière ou cède des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent, ou incite cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou b) recommande, sur la base de ces informations, qu’une autre personne annule ou modifie un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, ou incite cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification. 7.   Le fait de recourir aux recommandations ou aux incitations visées au paragraphe 6 est considéré comme une opération d’initié lorsque la personne qui y recourt sait qu’elle le fait sur la base d’informations privilégiées. 8.   Aux fins du présent article, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne détient ou a détenu des informations privilégiées signifie que cette personne a utilisé ces informations et a donc effectué une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, si son comportement peut être considéré comme légitime au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 596/2014.
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