Art. 2 · Obligations des organismes notifiés

Art. 2

Obligations des organismes notifiés

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 2 Obligations des organismes notifiés 1.   Les organismes notifiés effectuant les procédures d'évaluation de la conformité en application de l'article 9 de la directive 2007/23/CE conservent un registre des articles pyrotechniques pour lesquels ils ont délivré des attestations d'examen «CE de type» conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point a), de la directive 2007/23/CE (module B), des attestations de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point b), de la directive 2007/23/CE (module G) ou des approbations de systèmes de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 9, point c), de la directive 2007/23/CE (module H), dans le format défini à l'annexe de la présente directive. Le registre des articles pyrotechniques contient au moins les informations relatives aux points énoncés dans l'annexe. Ces informations sont conservées pendant dix ans au moins à partir de la date à laquelle les organismes notifiés ont délivré les attestations ou approbations visées au premier alinéa. Les organismes notifiés assurent une mise à jour régulière du registre et le rendent accessible au public sur l'internet. 2.   Si un organisme d'évaluation de la conformité se voit retirer sa notification, il transfère le registre à un autre organisme notifié ou à l'autorité compétente de l'État membre concerné.
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