Art. 108
Niveau de priorité des dépôts dans la hiérarchie d’insolvabilité
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 108
Niveau de priorité des dépôts dans la hiérarchie d’insolvabilité
Les États membres veillent à ce que, dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité:
a)
les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis et non privilégiés:
i)
la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE;
ii)
les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union;
b)
les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui prévu en vertu du point a):
i)
les dépôts couverts;
ii)
les systèmes de garantie des dépôts subrogeant les droits et obligations des déposants couverts en cas d’insolvabilité.
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