Art. 127
Comité de résolution de l’ABE
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 127
Comité de résolution de l’ABE
L’ABE crée, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1093/2010, un comité interne permanent afin de préparer les décisions de l’ABE qui doivent être prises conformément à l’article 44 dudit règlement, notamment les décisions concernant les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d’exécution, concernant les tâches conférées aux autorités de résolution en vertu de la présente directive. En particulier, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE veille à ce qu’aucune décision visée audit article n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres. Ce comité interne comprend les autorités de résolution visées à l’article 3 de la présente directive.
Aux fins de la présente directive, l’ABE coopère avec l’AEAPP et l’AEMF dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
Aux fins de la présente directive, l’ABE veille à assurer une séparation structurelle entre le comité de résolution et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1093/2010. Le comité de résolution encourage l’élaboration et la coordination des plans de résolution et met au point des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers.
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