Art. 19 · Accord de soutien financier de groupe

Art. 19

Accord de soutien financier de groupe

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 19 Accord de soutien financier de groupe 1.   Les États membres veillent à ce qu’un établissement mère dans un État membre, un établissement mère dans l’Union ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), et ses filiales dans d’autres États membres ou des pays tiers qui sont des établissements ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l’entreprise mère, puissent conclure un accord pour l’octroi d’un soutien financier à toute partie à l’accord qui remplit les conditions d’une intervention précoce en vertu de l’article 27, pour autant que les conditions énoncées au présent chapitre soient également remplies. 2.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux dispositifs financiers intragroupe, y compris les dispositifs de financement et le fonctionnement de dispositifs de financement centralisés, pour autant qu’aucune des parties à ces dispositifs ne remplisse les conditions d’une intervention précoce. 3.   Un accord de soutien financier de groupe ne constitue pas une condition préalable: a) pour fournir un soutien financier de groupe à une entité du groupe qui connaît des difficultés financières si l’établissement le décide, au cas par cas, et conformément aux politiques du groupe, tant qu’il ne représente pas un risque pour l’ensemble du groupe; ou b) pour exercer une activité dans un État membre. 4.   Les États membres lèvent tout obstacle juridique en droit national aux opérations de soutien financier intragroupe qui sont effectuées conformément au présent chapitre, pour autant que rien dans le présent chapitre n’empêche les États membres imposant des restrictions aux opérations intragroupe en vertu des législations nationales qui exercent les options prévues par le règlement (UE) no 575/2013, qui transposent la directive 2013/36/UE ou qui exigent la séparation de certaines parties d’un groupe ou activités réalisées au sein du groupe pour des motifs liés à la stabilité financière. 5.   L’accord de soutien financier de groupe peut: a) concerner une ou plusieurs filiales du groupe et prévoir un soutien financier de l’entreprise mère aux filiales, des filiales à l’entreprise mère, entre les filiales du groupe qui sont parties à l’accord, ou toute combinaison de ces entités; b) prévoir un soutien financier sous la forme d’un prêt, de l’octroi de garanties, de la fourniture d’actifs pouvant servir de garantie, ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier, dans une ou plusieurs opérations, notamment entre le bénéficiaire du soutien et un tiers. 6.   Si, aux termes de l’accord de soutien financier de groupe, une entité du groupe s’engage à fournir un soutien financier à une autre entité du groupe, l’accord peut inclure un accord réciproque aux termes duquel l’entité du groupe bénéficiaire s’engage à fournir un soutien financier à l’entité du groupe qui fournit le soutien. 7.   L’accord de soutien financier de groupe précise les règles de calcul de la contrepartie à payer pour toute opération réalisée en vertu de l’accord. Ces règles comportent une exigence selon laquelle la contrepartie est fixée au moment de l’octroi du soutien financier. L’accord, y compris les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier et les autres conditions, respectent les principes suivants: a) chaque partie doit devenir librement partie à l’accord; b) en devenant partie à l’accord et en déterminant la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier, chaque partie doit agir au mieux de ses intérêts, tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect qu’une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier; c) chaque partie qui fournit le soutien doit se voir communiquer l’intégralité des informations pertinentes par toute partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier; d) la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier peut tenir compte d’informations dont la partie qui fournit le soutien dispose du fait qu’elle fait partie du même groupe que la partie bénéficiaire et qui ne sont pas accessibles aux acteurs du marché; et e) les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier ne doivent pas obligatoirement tenir compte de toute incidence temporaire prévisible sur les prix du marché due à des événements extérieurs au groupe. 8.   L’accord de soutien financier de groupe ne peut être conclu que si, au moment où est établi le projet d’accord, de l’avis de leurs autorités compétentes respectives, aucune des parties ne remplit les conditions d’une intervention précoce. 9.   Les États membres veillent à ce que les droits, revendications ou poursuites résultant éventuellement de l’accord de soutien financier de groupe ne puissent être exercés que par les parties à l’accord, à l’exclusion des tiers.
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