Art. 21 · Approbation du projet d’accord par les actionnaires

Art. 21

Approbation du projet d’accord par les actionnaires

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 21 Approbation du projet d’accord par les actionnaires 1.   Les États membres exigent que tout projet d’accord autorisé par les autorités compétentes soit soumis à l’approbation des actionnaires de chaque entité du groupe qui entend être partie à l’accord. Dans ce cas, l’accord n’est valable que pour les parties dont les actionnaires l’ont approuvé conformément au paragraphe 2. 2.   Un accord de soutien financier du groupe n’est valable pour une entité du groupe que si les actionnaires de celle-ci ont autorisé l’organe de direction de cette entité du groupe à prendre une décision selon laquelle l’entité du groupe fournit ou reçoit un soutien financier conformément aux termes de l’accord et aux conditions définies au présent chapitre et si l’autorisation des actionnaires n’a pas été révoquée. 3.   L’organe de direction de chaque entité qui est partie à un accord rend compte chaque année aux actionnaires de l’exécution de l’accord et de la mise en œuvre de toute décision prise en vertu de celui-ci.
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