Art. 36 · Valorisation aux fins de la résolution

Art. 36

Valorisation aux fins de la résolution

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 36 Valorisation aux fins de la résolution 1.   Avant de prendre une mesure de résolution ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris l’autorité de résolution, ainsi que de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Sous réserve du paragraphe 13 du présent article et de l’article 85, lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive. 2.   Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1 n’est pas possible, les autorités de résolution peuvent procéder à une valorisation provisoire de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément au paragraphe 9 du présent article. 3.   La valorisation vise à estimer la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution figurant aux articles 32 et 33. 4.   La valorisation vise les objectifs suivants: a) rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres sont réunies; b) si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées qu’il convient de prendre en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); c) lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution d’actions ou d’autres titres de propriété ainsi que sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents; d) lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements éligibles; e) lorsque l’instrument de l’établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété; f) lorsque l’instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 38; g) en tout état de cause, veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé. 5.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, lorsqu’il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation ne table pas sur un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel ou l’hypothèse de l’apport urgent de liquidités par une banque centrale ou de l’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l’un des instruments de résolution est appliqué: a) l’autorité de résolution et tout dispositif de financement intervenant en vertu de l’article 101 peut recouvrer auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l’article 37, paragraphe 7; b) le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l’établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 101. 6.   La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d): a) un bilan à jour et un rapport sur la position financière de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); b) une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs; c) la liste des passifs exigibles sur le bilan et hors bilan figurant dans les livres et registres de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avec une indication des créanciers correspondants et de leurs rangs de priorité aux termes de la législation applicable en matière d’insolvabilité. 7.   Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 4, points e) et f), les informations visées au paragraphe 6, point b), peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sur la base de la valeur marchande. 8.   La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories conformément à leurs rangs de priorité aux termes du droit applicable en matière d’insolvabilité et évalue le traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. Cette évaluation n’affecte pas l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qui est à respecter au titre de l’article 74. 9.   Dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, soit il n’est pas possible de respecter les exigences prévues aux paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 2 s s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences prévues au paragraphe 3 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1, 6 et 8. La valorisation provisoire visée dans le présent paragraphe contient un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme. 10.   Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences énoncées au présent article est considérée comme provisoire jusqu’à ce qu’une personne indépendante ait effectué une valorisation respectant pleinement toutes les exigences définies au présent article. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée à l’article 74, soit simultanément avec et par la même personne indépendante que celle de ladite valorisation, tout en restant distincte. La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants: a) veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); b) rassembler des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 11. 11.   Au cas où, selon la valorisation définitive ex post, la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est plus élevée que l’estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), l’autorité de résolution peut: a) exercer son pouvoir d’accroître la valeur des créances ou des fonds propres pertinents qui ont été dépréciés en application de l’instrument de renflouement interne; b) donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l’établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s’il y a lieu, au propriétaire desdites actions ou desdits autres titres de propriété en ce qui concerne les actions ou titres de propriété. 12.   Nonobstant le paragraphe 1, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 9 et 10 constitue une base valable pour que les autorités de résolution prennent des mesures de résolution, y compris la prise de contrôle d’un établissement défaillant ou d’une entité défaillante visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres. 13.   La valorisation fait partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution, ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres. La valorisation ne fait pas elle-même l’objet d’un droit de recours distinct mais peut faire l’objet d’un recours en conjonction avec la décision prise en application de l’article 85. 14.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les conditions dans lesquelles une personne est indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article et de l’article 74. 15.   L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères ci-après aux fins de l’application des paragraphes 1, 3 et 9 du présent article et de l’article 74: a) la méthode utilisée pour évaluer la valeur marchande de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); b) la séparation des valorisations au titre des articles 36 et 74; c) la méthode utilisée pour calculer et inclure un coussin pour pertes supplémentaires dans la valorisation provisoire. 16.   L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques visés au paragraphe 14 au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 14 et 15, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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