Art. 37 · Principes généraux régissant les instruments de résolution

Art. 37

Principes généraux régissant les instruments de résolution

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 37 Principes généraux régissant les instruments de résolution 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. 2.   Lorsqu’une autorité de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qu’une mesure de résolution se traduirait par des pertes à la charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres conformément à l’article 59 immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément. 3.   Les instruments de résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants: a) la cession des activités de l’établissement; b) le recours à un établissement-relais; c) la séparation des actifs; d) le renflouement interne. 4.   Sous réserve du paragraphe 5, les autorités de résolution peuvent appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée. 5.   Les autorités de résolution ne peuvent appliquer l’instrument de séparation des actifs que simultanément à un autre instrument de résolution. 6.   Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 3, point a) ou b), du présent article sont utilisés, et qu’ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 65 en vue de permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l’établissement résiduel ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), résiduelle est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou se conformer aux principes visés à l’article 34. 7.   L’autorité de résolution et tout dispositif de financement agissant en vertu de l’article 101 peuvent recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l’utilisation des instruments ou des pouvoirs de résolution ou des instruments de stabilisation financière gouvernementaux, selon une ou plusieurs des modalités suivantes: a) comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété; b) de l’établissement soumis à la procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou c) de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié. 8.   Les États membres s’assurent que les règles de leur droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux transferts d’actifs, de droits ou d’engagements effectués d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité au moyen de l’application d’un instrument ou d’un pouvoir de résolution, ou d’un instrument de stabilisation financière gouvernemental. 9.   Les États membres sont libres de conférer aux autorités de résolution des instruments et pouvoirs supplémentaires pouvant être exercés lorsqu’un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, pour autant: a) que ces pouvoirs supplémentaires, lorsqu’ils sont appliqués à un groupe transfrontière, ne fassent pas obstacle à une résolution de groupe efficace; et b) qu’ils soient compatibles avec les objectifs de la résolution ainsi que les principes généraux régissant la résolution énoncés aux articles 31 et 34. 10.   S’il existe une situation hautement exceptionnelle de crise systémique, l’autorité de résolution peut faire appel à des sources de financement alternatives par le biais du recours aux instruments de stabilisation de l’État prévus aux articles 56 et 58 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de l’application de la méthode de valorisation prévue à l’article 36 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements éligibles, au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen; b) il est soumis à une approbation préalable et une approbation finale conformément au cadre des aides d’État de l’Union.
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