Art. 45 · Application de l’exigence minimale

Art. 45

Application de l’exigence minimale

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 45 Application de l’exigence minimale 1.   Les États membres veillent à ce que les établissements respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. L’exigence minimale est calculée comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l’établissement. Aux fins du premier alinéa, les engagements sous forme de dérivés sont inclus dans le total des passifs sur base d’une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties. 2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage les critères d’évaluation mentionnés au paragraphe 6, points (a) à (f), permettant de déterminer, pour chaque établissement, une exigence minimum pour les fonds propres et les engagements éligibles, y compris les créances subordonnées et créances non garanties de rang supérieur dont l’échéance résiduelle est d’au moins 12 mois, qui sont soumis au pouvoir de renflouement interne et celles qui sont considérées comme des fonds propres. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Les États membres peuvent prévoir des critères supplémentaires sur la base desquels l’exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles est déterminée. 3.   Nonobstant le paragraphe 1, les autorités de résolution peuvent dispenser les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties, qui, aux termes du droit national, ne peuvent pas recevoir des dépôts, de l’obligation de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, vu que: a) ces établissements seront liquidés par le biais de procédures nationales en matière d’insolvabilité ou d’autres types de procédures mises en œuvre conformément aux articles 38, 40 ou 42 de la présente directive, prévus pour ces établissements; et b) lesdites procédures nationales en matière d’insolvabilité, ou d’autres types de procédures, veillent à ce que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d’obligation garanties le cas échéant, supporteront les pertes dans le respect des objectifs de la résolution. 4.   Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visé au paragraphe 1 pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes: a) l’instrument est émis et entièrement libéré; b) il ne s’agit pas d’un engagement envers l’établissement lui-même ou garanti par celui-ci; c) l’achat de l’instrument n’est financé ni directement ni indirectement par l’établissement; d) l’engagement a une échéance résiduelle d’au moins un an; e) l’engagement ne résulte pas d’un produit dérivé; f) l’engagement ne résulte pas d’un dépôt bénéficiant d’une préférence dans la hiérarchie nationale en matière d’insolvabilité conformément à l’article 108. Aux fins du point d), lorsqu’un engagement donne à son détenteur le droit à un remboursement anticipé, l’échéance de cet engagement est la première date à laquelle naît ce droit. 5.   Lorsqu’un engagement est régi par la législation d’un pays tiers, les autorités de résolution peuvent exiger que l’établissement démontre que toute décision de dépréciation ou de conversion de cet engagement prise par une autorité de résolution serait effective en vertu du droit de ce pays tiers, compte tenu des termes du contrat régissant l’engagement, des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution et d’autres questions pertinentes. Si l’autorité de résolution ne conclut pas qu’une quelconque décision serait effective en vertu du droit de ce pays tiers, l’engagement n’est pas comptabilisé dans l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. 6.   L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour chaque établissement conformément au paragraphe 1 est déterminée par l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente, au moins sur la base des critères suivants: a) la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette cette résolution d’une manière qui réponde à ses objectifs; b) la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l’établissement possède un montant suffisant d’engagements éligibles afin d’être certain, en cas d’application de l’instrument de renflouement interne, que les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement puisse être ramené au niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE et pour que la confiance des marchés dans l’établissement ou l’entité reste suffisante; c) la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles puissent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, ou que certaines catégories d’engagements éligibles puissent être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’établissement possède un montant suffisant d’autres engagements éligibles de façon que les pertes puissent être absorbées et à ce que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement puisse être ramené au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE; d) la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’établissement; e) la mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l’article 109; f) la mesure dans laquelle la défaillance de l’établissement aurait des effets négatifs sur la stabilité financière, en raison notamment de l’effet de contagion résultant de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le reste du système financier. 7.   Les établissements respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base individuelle. Une autorité de résolution peut, après consultation d’une autorité compétente, décider d’appliquer l’exigence minimale énoncée dans le présent article à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). 8.   Outre les dispositions du paragraphe 7, les entreprises mères dans l’Union respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base consolidée. L’exigence minimum concernant les fonds propres et les engagements éligibles au niveau de l’entreprise mère dans l’Union faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée est déterminée par l’autorité de résolution au niveau du groupe, après consultation avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, conformément au paragraphe 9, au moins sur base des critères définis au paragraphe 6 et pour autant que les filiales de pays tiers du groupe fassent l’objet d’une résolution séparée conformément au plan de résolution. 9.   L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune concernant le niveau de l’exigence minimale appliqué au niveau consolidé. La décision commune est dûment motivée et transmise à l’entreprise mère dans l’Union par l’autorité de résolution au niveau du groupe. En l’absence de décision commune dans un délai de quatre mois, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend une décision sur l’exigence minimale consolidée, après avoir dûment examiné l’évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique. La décision commune et la décision prise par l’autorité de résolution au niveau du groupe en l’absence de décision commune lient les autorités de résolution dans les États membres concernés. La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. 10.   Les autorités de résolution fixent l’exigence minimale à appliquer aux filiales du groupe sur une base individuelle. Ces exigences minimales sont établies au niveau approprié pour la filiale en tenant compte des éléments suivants: a) les critères énumérés au paragraphe 6, en particulier la taille, le modèle d’entreprise et le profil de risque de la filiale, y compris ses fonds propres; et b) l’exigence consolidée qui a été établie pour le groupe en vertu du paragraphe 9. L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur le niveau d’exigence minimale à appliquer à chaque filiale au niveau individuel. La décision commune est dûment motivée et transmise aux filiales et à l’établissement mère dans l’Union par l’autorité de résolution des filiales et par l’autorité de résolution au niveau du groupe, respectivement. En l’absence de décision commune entre les autorités de résolution dans un délai de quatre mois, la décision est prise par les autorités de résolution respectives des filiales en tenant dûment compte des points de vue et des réserves exprimés par l’autorité de résolution au niveau du groupe. Si, au terme du délai de quatre mois, l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. L’autorité de résolution au niveau du groupe ne peut saisir l’ABE pour une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale se situe dans une fourchette d’un point de pourcentage du niveau consolidé fixé en application du paragraphe 9 du présent article. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, les décisions des autorités de résolution des filiales s’appliquent. La décision commune et toute décision prise par les autorités de résolution des filiales en l’absence de décision commune lient les autorités de résolution concernées. La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. 11.   L’autorité de résolution au niveau du groupe peut exempter entièrement de l’application de l’exigence minimale une entreprise mère dans l’Union lorsque: a) l’établissement mère dans l’Union respecte, sur une base consolidée, l’exigence minimale prévue au paragraphe 8; et que b) l’autorité compétente de l’établissement mère dans l’Union a entièrement exempté l’établissement de l’application des exigences individuelles de fonds propres conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. 12.   L’autorité de résolution d’une filiale peut exempter intégralement cette dernière de l’application du paragraphe 7 lorsque: a) tant la filiale que son entreprise mère relèvent de l’agrément et de la supervision du même État membre; b) la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’établissement qu’elle a pour entreprise mère; c) l’établissement au niveau le plus élevé du groupe dans l’État membre de la filiale, lorsqu’il est différent de l’établissement mère dans l’Union, respecte, sur une base sous-consolidée, l’exigence minimale prévue au paragraphe 7; d) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère; e) soit l’entreprise mère donne toute garantie à l’autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont sans importance; f) les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale; g) l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale; et h) l’autorité compétente de la filiale a entièrement exempté la filiale de l’application des exigences individuelles de fonds propres en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. 13.   Les décisions prises conformément au présent article peuvent prévoir que l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles soit partiellement respectée au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels. 14.   Pour que l’instrument de renflouement interne soit considéré comme contractuel au sens du paragraphe 13, l’autorité de résolution estime que celui-ci: a) contient une clause contractuelle prévoyant que, lorsqu’une autorité de résolution décide d’appliquer l’instrument de renflouement interne à cet établissement, l’instrument est déprécié ou converti dans la mesure nécessaire avant que d’autres engagements éligibles soient dépréciés ou convertis; et b) fait l’objet d’un accord, d’un engagement ou d’une disposition de subordination contraignants dans le cadre desquels, en cas de procédure normale d’insolvabilité, il se place en termes de rang après les autres engagements éligibles et ne peut être remboursé tant que les autres engagements éligibles restant dus à ce moment-là n’ont pas été réglés. 15.   Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les établissements respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles énoncée au paragraphe 1 et, le cas échéant, l’exigence énoncée au paragraphe 13, et prennent toute décision conformément au présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution. 16.   Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, informent l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et, le cas échéant, de l’exigence énoncée au paragraphe 13, qui ont été fixées pour chaque établissement relevant de leur compétence. 17.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution spécifiant des formats, modèles et définitions uniformes à utiliser pour l’identification et la transmission de l’information par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l’ABE aux fins du paragraphe 16. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. 18.   Sur la base des résultats du rapport visé au paragraphe 19, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, d’ici le 31 décembre 2016, une proposition législative concernant l’application harmonisée de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Cette proposition contient, le cas échéant, des suggestions en vue de l’introduction d’un nombre approprié de niveaux minimaux pour l’exigence minimale, compte tenu des différents modèles économiques des établissements et groupes. Elle prévoit tout ajustement approprié des paramètres de l’exigence minimale et, au besoin, des modifications appropriées concernant l’application de l’exigence minimale aux groupes. 19.   L’ABE présente à la Commission, d’ici le 31 octobre 2016, un rapport portant au moins sur les points suivants: a) la manière dont l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles a été appliquée au niveau national et, en particulier, les éventuelles divergences dans les niveaux fixés pour des établissements comparables dans les différents États membres; b) la manière dont le pouvoir d’exiger des établissements qu’ils respectent l’exigence minimale au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels a été exercé dans les différents États membres et les éventuelles divergences entre ces approches; c) le recensement des modèles économiques qui reflètent les profils généraux de risque de l’établissement; d) le niveau approprié de l’exigence minimale pour chaque modèle économique recensé en vertu du point c); e) la nécessité éventuelle d’établir une fourchette pour l’exigence minimale liée à chaque modèle économique; f) la période transitoire appropriée dont disposent les établissements pour se conformer aux niveaux minimaux harmonisés éventuellement fixés; g) le caractère adéquat ou non des exigences énoncées à l’article 45 pour garantir que chaque établissement dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante et, dans la négative, les éléments qu’il convient de renforcer pour que tel soit le cas; h) la nécessité éventuelle de modifier la méthode de calcul prévue au présent article pour faire en sorte que l’exigence minimale puisse servir d’indicateur approprié de la capacité d’absorption des pertes de l’établissement; i) la question de savoir s’il est approprié de fonder l’exigence sur le total des passifs et des fonds propres et, en particulier, si les actifs pondérés en fonction du risque que détient l’établissement sont un dénominateur plus approprié à cet effet; j) la question de savoir si l’approche retenue dans le présent article en ce qui concerne l’application de l’exigence minimale aux groupes est appropriée et, en particulier, si elle permet de veiller à ce que la capacité d’absorption des pertes au sein du groupe se situe dans les entités où les pertes sont susceptibles de se produire ou soit accessible à ces entités; k) la question de savoir si les conditions d’exemption de l’exigence minimale sont appropriées et, en particulier, si les filiales devraient bénéficier des exemptions sur une base transfrontalière; l) la question de savoir s’il est approprié que les autorités de résolution puissent exiger que l’exigence minimale soit respectée au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels et s’il est approprié d’harmoniser davantage l’approche en ce qui concerne ces instruments; m) le caractère approprié des exigences pour les instruments de renflouement interne contractuels figurant au paragraphe 14; et n) la question de savoir s’il est approprié que les établissements et les groupes soient tenus de communiquer leur exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ou leur niveau de fonds propres et d’engagements éligibles et, dans l’affirmative, la fréquence et le format de cette communication. 20.   Le rapport visé au paragraphe 19 couvre au minimum la période allant du 2 juillet 2014 au 30 juin 2016 et tient compte au minimum des éléments suivants: a) l’incidence de l’exigence minimale, et de tout niveau harmonisé proposé pour celle-ci sur: i) les marchés financiers en général et les marchés de titres de créance non garanties et de produits dérivés en particulier; ii) les modèles économiques et structures de bilan des établissements, en particulier leur profil et stratégie de financement, ainsi que la structure juridique et opérationnelle des groupes; iii) la rentabilité des établissements, notamment le coût du financement; iv) le déplacement des expositions vers des entités qui ne font pas l’objet d’une surveillance prudentielle; v) l’innovation financière; vi) la prévalence d’instruments de renflouement interne contractuels, ainsi que la nature et la facilité de négociation de ces instruments; vii) le comportement des établissements en matière de prise de risque; viii) le niveau des charges grevant les actifs dans les établissements; ix) les dispositions prises par les établissements pour se conformer à l’exigence minimale et, en particulier, la mesure dans laquelle celle-ci est respectée au moyen d’une réduction de la taille du bilan, de l’émission de titres de créance à long terme et de l’apport de capitaux; et x) le niveau de l’activité de prêt des établissements de crédit, l’accent étant mis en particulier sur les prêts en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, des autorités locales, des gouvernements régionaux et des entités du secteur public, et sur le financement du commerce extérieur, y compris dans le cadre de systèmes officiels d’assurance-crédit à l’exportation; b) l’interaction entre l’exigence minimale et les exigences de fonds propres, le ratio de levier et les exigences de liquidité énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE; c) la capacité des établissements à lever des capitaux ou à se financer sur les marchés de manière autonome afin de respecter toute exigence minimale harmonisée proposée; d) le respect des exigences minimales découlant des normes internationales mises au point par des instances internationales.
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