Art. 55
Reconnaissance contractuelle du renflouement interne
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 55
Reconnaissance contractuelle du renflouement interne
1. Les États membres imposent aux établissements et aux entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d’inclure une disposition contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l’accord créant l’engagement reconnaît que l’engagement peut être déprécié ou converti et accepte d’être lié par toute mesure de réduction du principal, ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation effectuée par une autorité de résolution dans l’exercice de ces pouvoirs pour autant que ledit engagement:
a)
ne soit pas exclu au titre de l’article 44, paragraphe 2;
b)
ne constitue pas un dépôt visé à l’article 108, point a);
c)
soit régi par le droit d’un pays tiers; et
d)
ait été émis ou contracté postérieurement après la date à laquelle un État membre applique les dispositions adoptées afin de transposer la présente section.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorité de résolution d’un État membre estime que les engagements ou instruments visés au premier alinéa peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion par l’autorité de résolution d’un État membre en vertu du droit d’un pays tiers ou d’un accord contraignant conclu avec ce pays tiers.
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l’efficacité d’une telle clause.
2. Si un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d’inclure dans les dispositions contractuelles applicables à un engagement pertinent une clause requise conformément au paragraphe 1, l’autorité de résolution peut exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard de l’engagement concerné.
3. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la liste des engagements auxquels l’exclusion visée au paragraphe 1 s’applique et le contenu des dispositions contractuelles requises audit paragraphe, en tenant compte des différents modèles économiques des banques.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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