Art. 66 · Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise ou des mesures de prévention de crise par d’autres États membres

Art. 66

Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise ou des mesures de prévention de crise par d’autres États membres

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 66 Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise ou des mesures de prévention de crise par d’autres États membres 1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’un transfert d’actions, d’autres titres de propriété, ou d’actifs, de droits ou d’engagements comprend des actifs situés dans un État membre autre que celui de l’autorité de résolution ou des droits ou engagements relevant du droit d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution, le transfert produit ses effets dans cet autre État membre ou en vertu du droit de cet État. 2.   Les États membres prêtent à l’autorité de résolution qui a procédé, ou entend procéder, au transfert toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l’entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables du droit national. 3.   Les États membres s’assurent que les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements visé au paragraphe 1 n’ont pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler le transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre où sont situés les actifs ou du droit applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements. 4.   Lorsque l’autorité de résolution d’un État membre (l’État membre A) exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l’égard des instruments de fonds propres additionnels conformément à l’article 59, et que les engagements éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l’établissement soumis à une procédure de résolution comprennent: a) des instruments ou des engagements régis par la législation d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution qui exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion (l’État membre B); b) des engagements envers des créanciers établis dans l’État membre B. L’État membre B s’assure que le montant principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou que ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l’autorité de résolution de l’État membre A. 5.   Les États membres s’assurent que les créanciers affectés par l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n’ont pas le droit, en vertu de dispositions du droit de l’État membre B, de contester la réduction du montant principal de l’instrument ou de l’engagement ou, selon le cas, la conversion de l’instrument ou de l’engagement. 6.   Chaque État membre veille à ce que les éléments suivants soient déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution: a) le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester, en introduisant un recours en vertu de l’article 85, le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements; b) le droit des créanciers de contester, en introduisant un recours en vertu de l’article 85, la réduction du montant principal, ou la conversion, d’un instrument ou d’un engagement visé au paragraphe 4, point a) ou b), du présent article; c) les mesures de sauvegarde visées au chapitre VII pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements visés au paragraphe 1.
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