Art. 78 · Protection relative aux contrats de garantie

Art. 78

Protection relative aux contrats de garantie

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 78 Protection relative aux contrats de garantie 1.   Les États membres veillent à ce que les engagements couverts par un contrat de garantie fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher: a) le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés; b) le transfert d’un engagement garanti sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré; c) le transfert du bénéfice de la garantie sauf si l’engagement garanti est également transféré; ou d) la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut: a) transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et b) transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.
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