Art. 78
Protection relative aux contrats de garantie
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 78
Protection relative aux contrats de garantie
1. Les États membres veillent à ce que les engagements couverts par un contrat de garantie fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher:
a)
le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;
b)
le transfert d’un engagement garanti sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;
c)
le transfert du bénéfice de la garantie sauf si l’engagement garanti est également transféré; ou
d)
la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.
2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:
a)
transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et
b)
transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:59:oj#art-78