Art. 79 · Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties

Art. 79

Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 79 Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties 1.   Les États membres veillent à ce que les mécanismes de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher l’une ou l’autre des circonstances suivantes: a) le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), auquel l’établissement soumis à une procédure résolution est partie; b) la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), auquel l’établissement soumis à une procédure résolution est partie. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut: a) transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat, et b) transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.
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