Art. 80
Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 80
Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
1. Les États membres veillent à ce que l’application d’un outil de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:
a)
transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité; ou
b)
exerce les pouvoirs prévus par l’article 64 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer à une entité réceptrice en tant que partie au contrat.
2. En particulier, un transfert, une annulation ou une modification visé au paragraphe 1 du présent article ne révoque pas un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE, et ne modifient pas ou ne tiennent pas pour nulles l’exécution des ordres de transfert et de la compensation conformément aux articles 3 et 5 de ladite directive, l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que requise par l’article 4 de ladite directive ou la protection des garanties telle que requise par l’article 9 de ladite directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:59:oj#art-80