Art. 81 · Exigences de notification

Art. 81

Exigences de notification

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 81 Exigences de notification 1.   Les États membres exigent de l’organe de direction d’un établissement ou de toute entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il notifie à l’autorité compétente s’il considère que la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est avérée ou prévisible au sens de l’article 32, paragraphe 4. 2.   Les autorités compétentes informent les autorités de résolution de toute notification reçue conformément au paragraphe 1 du présent article et de toute mesure de prévention de crise ou de toute mesure visée à l’article 104 de la directive 2013/36/UE qu’elles invitent un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article à prendre. 3.   Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité de résolution constate que les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle communique sans retard son constat aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes: a) l’autorité de résolution chargée de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); b) l’autorité compétente pour cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); c) l’autorité compétente pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); d) l’autorité de résolution pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d); e) la banque centrale; f) le système de garantie des dépôts auquel un établissement de crédit est affilié lorsque cela est nécessaire pour permettre au système de garantie des dépôts de remplir ses fonctions; g) l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre aux dispositifs de financement pour la résolution de remplir leurs fonctions; h) le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe; i) le ministère compétent; j) lorsque l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 3 du titre VII de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée; et k) le CERS et les autorités macroprudentielles désignées. 4.   Lorsque la transmission des informations visées au paragraphe 3, points f) et g), ne garantit pas un niveau approprié de confidentialité, l’autorité compétente ou l’autorité de résolution établit des procédures de communication différentes permettant d’atteindre les mêmes objectifs tout en garantissant le niveau de confidentialité requis.
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