Art. 88 · Collèges d’autorités de résolution

Art. 88

Collèges d’autorités de résolution

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 88 Collèges d’autorités de résolution 1.   Les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d’autorités de résolution afin d’effectuer les tâches visées aux articles 12, 13, 16, 18, 45, 91 et 92 et, le cas échéant, d’assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers. Les collèges d’autorités de résolution fournissent notamment à l’autorité de résolution au niveau du groupe, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance sur base consolidée concernées un cadre leur permettant d’effectuer les tâches suivantes: a) échanger des informations présentant un intérêt pour l’élaboration de plans de résolution de groupe, pour l’application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution de groupe; b) élaborer des plans de résolution de groupe conformément aux articles 12 et 13; c) évaluer la résolvabilité de groupes conformément à l’article 16; d) exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes en vertu de l’article 18; e) statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe tel que visé à l’article 91 ou 92; f) conclure l’accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à l’article 91 ou à l’article 92; g) coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe; h) coordonner l’utilisation des dispositifs de financement prévus au titre VII; i) établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément à l’article 45. En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux. 2.   Sont membres du collège d’autorités de résolution: a) l’autorité de résolution au niveau du groupe; b) les autorités de résolution de chaque État membre où est établie une filiale couverte par la surveillance consolidée; c) les autorités de résolution des États membres où est établie l’entreprise mère d’un ou de plusieurs établissements du groupe, c’est-à-dire une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point d); d) les autorités de résolution des États membres dont dépendent des filiales d’importance significative; e) l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des États membres où l’autorité de résolution est membre du collège d’autorités de résolution. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre n’est pas la banque centrale de celui-ci, l’autorité compétente peut choisir d’être accompagnée par un représentant de la banque centrale dudit État membre; f) les ministères compétents, lorsqu’ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège des autorités de résolution; g) l’autorité responsable du système de garantie des dépôts d’un État membre, lorsque l’autorité de résolution dudit État membre est membre du collège d’autorités de résolution; h) l’ABE, sous réserve du paragraphe 4. 3.   Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou un établissement établi dans l’Union a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était située dans l’Union, peuvent, à leur demande, être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices, sous réserve qu’elles soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, à celles fixées à l’article 98. 4.   L’ABE veille à promouvoir et suivre un fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d’autorités de résolution, en tenant compte des normes internationales. L’ABE est invitée à assister aux réunions du collège d’autorités de résolution organisées à cette fin. L’ABE ne dispose d’aucun droit de vote dans la mesure où le vote a lieu dans le cadre des collèges d’autorités de résolution. 5.   L’autorité de résolution au niveau du groupe préside le collège d’autorités de résolution. À ce titre, elle: a) établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres; b) coordonne toutes les activités du collège d’autorités de résolution; c) convoque et préside toutes les réunions du collège d’autorités de résolution et informe pleinement, à l’avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner; d) notifie les membres du collège d’autorités de résolution des réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer; e) décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d’autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés; f) tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci. Les membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution coopèrent étroitement. Nonobstant le point e), les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située dans leur État membre sont à l’ordre du jour. 6.   Les autorités de résolution au niveau du groupe ne sont pas tenues d’instaurer un collège d’autorités de résolution si d’autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d’autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l’article 90. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente directive s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges. 7.   L’ABE élabore, en tenant compte des normes internationales, des projets de normes de réglementation afin de définir les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de résolution pour l’exécution des tâches visées aux paragraphes 1. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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