Art. 89
Collèges d’autorités de résolution européennes
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 89
Collèges d’autorités de résolution européennes
1. Lorsqu’un établissement d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des filiales de l’Union établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l’Union ou plus considérées comme d’importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces filiales de l’Union, ou où sont situées ces succursales d’importance significative, instaurent un collège d’autorités de résolution européennes.
2. Le collège d’autorités de résolution européennes assume les fonctions et effectue les tâches visées à l’article 88 à l’égard des établissements filiales et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l’égard des succursales.
3. Lorsque les filiales de l’Union ou les succursales d’importance significative établies dans un État membre sont détenues par une compagnie financière holding établie dans l’Union conformément à l’article 127, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2013/36/UE, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par l’autorité de résolution de l’État membre où l’autorité de surveillance sur base consolidée est établie aux fins de la surveillance consolidée prévue par ladite directive.
Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, les membres du collège d’autorités de résolution européennes s’accordent sur le choix du président et le nomment.
4. Les États membres peuvent, par accord mutuel de toutes les parties concernées, exempter de l’exigence d’instaurer un collège d’autorités de résolution européennes si d’autres groupes ou collèges, y compris un collège d’autorités de résolution instauré en vertu de l’article 88, assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées au présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d’autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l’article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d’autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.
5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d’autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l’article 88.
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