Art. 93 · Accords avec des pays tiers

Art. 93

Accords avec des pays tiers

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 93 Accords avec des pays tiers 1.   Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées, entre autres aux fins de l’échange d’informations liées à la planification des mesures de redressement et de résolution concernant des établissements, des établissements financiers, des entreprises mères et des établissements de pays tiers, notamment dans le cadre des situations suivantes: a) lorsqu’une entreprise mère d’un pays tiers possède des établissements filiales ou des succursales lorsque ces dernières sont considérées comme d’importance significative dans deux États membres ou plus; b) lorsqu’une entreprise mère établie dans un État membre et possédant une filiale ou une succursale d’importance significative dans au moins un autre État membre possède une ou plusieurs filiales dans un pays tiers; c) lorsqu’un établissement établi dans un État membre et possédant une entreprise mère, une filiale ou une succursale d’importance significative dans au moins un autre État membre possède une ou plusieurs succursales dans un ou plusieurs pays tiers. 2.   Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir la mise en place de processus et de dispositifs entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées en vue d’une coopération pour l’exécution de tout ou partie des tâches et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 97. 3.   Les accords visés au paragraphe 1 ne contiennent pas de dispositions concernant des établissements particuliers, des établissements financiers particuliers, des entreprises mères particulières ou des établissements particuliers de pays tiers. 4.   Les États membres peuvent conclure avec un pays tiers des accords bilatéraux portant sur les questions visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord visé au paragraphe 1 dans le pays tiers concerné, dans la mesure où ces accords bilatéraux ne sont pas incompatibles avec le présent titre.
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