Art. 94 · Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers

Art. 94

Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 94 Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers 1.   Le présent article s’applique aux procédures de résolution d’un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution du pays tiers ne sont pas régies par ledit accord. 2.   Lorsqu’un collège d’autorités de résolution européennes est mis en place conformément à l’article 89, il prend une décision commune sur la reconnaissance ou non, sauf disposition contraire à l’article 95, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou à une entreprise mère qui: a) possède des filiales de l’Union établies dans deux États membres ou plus ou des succursales de l’Union situées dans deux États membres ou plus et considérées comme d’importance significative par eux; ou b) possède des actifs, droits ou engagements situés dans deux États membres ou plus ou sont régis par le droit de ces États membres. Lorsqu’une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d’un pays tiers est adoptée, les autorités de résolution nationales concernées tendent à assurer l’exécution des procédures de résolution reconnues d’un pays tiers conformément à leur droit national. 3.   En l’absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d’autorités de résolution européennes, ou en l’absence de collège d’autorités de résolution européennes, chaque autorité de résolution concernée prend elle-même une décision sur la reconnaissance et l’exécution, sous réserve de l’article 95, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou une entreprise mère. La décision tient dûment compte des intérêts de chaque État membre dans lequel un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers opère, et notamment de l’incidence potentielle de la reconnaissance et de l’exécution des procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des États membres concernés. 4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient, au minimum, habilitées à prendre les mesures ci-après: a) exercer les pouvoirs de résolution concernant: i) les actifs d’un établissement ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre; ii) les droits ou engagements d’un établissement dans un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par la succursale de l’Union située dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre, ou auxquels des créances sont exécutées dans leur État membre; b) effectuer le transfert d’actions ou de titres de propriété dans une filiale de l’Union établie dans l’État membre de désignation, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert; c) exercer les pouvoirs visés à l’article 69, 70 ou 71 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers; et d) rendre inapplicable tout droit contractuel de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats; ou d’affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de l’établissement, de l’entreprise mère dans un pays tiers de ces entités ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées. 5.   Les autorités de résolution peuvent, lorsque cela est nécessaire, dans l’intérêt public, prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère lorsque l’autorité du pays tiers concernée constate qu’un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient habilitées à utiliser tout instrument de résolution à l’égard de cette entreprise mère, l’article 68 étant alors d’application. 6.   La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité prévue dans le droit national applicable, le cas échéant, conformément à la présente directive.
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