Art. 96 · Résolution des succursales de l’Union

Art. 96

Résolution des succursales de l’Union

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 96 Résolution des succursales de l’Union 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour agir vis-à-vis d’une succursale de l’Union lorsque celle-ci n’est soumise à aucune procédure de résolution d’un pays tiers ou lorsqu’elle est soumise à une procédure de résolution d’un pays tiers mais que l’une des situations visées à l’article 95 s’applique. Les États membres veillent à ce que l’article 68 s’applique à l’exercice de ces pouvoirs. 2.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs visés au paragraphe 1 puissent être exercés par une autorité de résolution lorsque celle-ci estime qu’une mesure est nécessaire dans l’intérêt public et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies: a) la succursale de l’Union ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d’agrément et d’activité imposées par le droit national de l’État membre concerné et il n’existe aucune perspective qu’une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance; b) l’autorité de résolution estime que l’établissement dans un pays tiers est ou risque d’être dans l’incapacité d’honorer ou n’est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers de l’Union ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu’elles viennent à échéance, et qu’aucune procédure de résolution ou d’insolvabilité d’un pays tiers n’a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable; c) l’autorité du pays tiers concernée a lancé une procédure de résolution du pays tiers vis-à-vis de l’établissement dans un pays tiers, ou notifié à l’autorité de résolution son intention de la lancer. 3.   Lorsqu’une autorité de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d’une succursale de l’Union, elle tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu’ils soient pertinents: a) les principes énoncés à l’article 34; b) les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées au chapitre III du titre IV.
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