Art. 15
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 15
1. Chaque État membre peut appliquer le système prévu dans la présente directive à la restitution de biens culturels autres que ceux définis à l'article 2, point 1).
2. Chaque État membre peut appliquer le système prévu dans la présente directive aux demandes de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'autres États membres avant le 1er janvier 1993.
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