Art. 5
Sanctions à l'encontre des personnes physiques
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 5
Sanctions à l'encontre des personnes physiques
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point d), les infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, et les infractions visées à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, point d), sont passibles d'une peine maximale prévoyant de l'emprisonnement.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins huit ans.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins cinq ans.
5. En ce qui concerne l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives autres que celles visées au paragraphe 4 du présent article, y compris des amendes et des peines d'emprisonnement, si la fausse monnaie a été reçue sans savoir qu'elle était fausse, mais transmise en sachant qu'elle l'était.
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