Art. 9
Outils d'enquête
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 9
Outils d'enquête
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d'enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 et 4.
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