Art. 21 · Surveillance régulière du respect des conditions de l’agrément initial

Art. 21

Surveillance régulière du respect des conditions de l’agrément initial

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 21 Surveillance régulière du respect des conditions de l’agrément initial 1.   Les États membres exigent d’une entreprise d’investissement agréée sur leur territoire qu’elle se conforme en permanence aux conditions de l’agrément initial prévues au chapitre I. 2.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les entreprises d’investissement respectent leur obligation prévue au paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d’investissement qu’elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante des conditions de l’agrément initial. L’AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe.
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