Art. 40
Obligation d’information
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 40
Obligation d’information
Une entreprise d’un pays tiers qui compte obtenir l’agrément pour fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur le territoire d’un État membre par l’intermédiaire d’une succursale fournit à l’autorité compétente dudit État membre les informations suivantes:
a)
le nom de l’autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés;
b)
tous les renseignements utiles relatifs à l’entreprise (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse, membres de l’organe de direction, actionnaires concernés) et un programme d’activité mentionnant les services et/ou activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l’éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d’exploitation;
c)
le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, sont respectées;
d)
les informations relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale.
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