Art. 43
Retrait d’agrément
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 43
Retrait d’agrément
L’autorité compétente qui a délivré un agrément en vertu de l’article 41 peut retirer cet agrément à une entreprise de pays tiers lorsque celle-ci:
a)
n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;
b)
l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c)
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;
d)
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et valables pour les entreprises de pays tiers;
e)
relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive.
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