Art. 58 · Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions

Art. 58

Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 58 Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions 1.   Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières, ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci: a) rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments financiers dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4, et communiquent ce rapport à l’autorité compétente et à l’AEMF; l’AEMF procède à une publication centralisée des informations contenues dans ces rapports; b) fournissent à l’autorité compétente, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation. L’obligation énoncée au point a) ne s’applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes de ceux-ci dépassent les seuils minimaux. 2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement négociant des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation où l’instrument dérivé sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié ou à l’autorité compétente centrale lorsque l’instrument dérivé sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un État une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011. 3.   Afin de permettre le contrôle du respect de l’article 57, paragraphe 1, les États membres exigent des membres ou participants de marchés réglementés, de MTF et des clients d’OTF, qu’ils communiquent à l’entreprise d’investissement ou à l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final. 4.   Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes: a) entreprises d’investissement ou établissements de crédit; b) fonds d’investissement, qu’il s’agisse d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE; c) autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE; d) entreprises commerciales; e) dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE. Les rapports visés au paragraphe 1, point a), mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes, toutes les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie. Les rapports visés au paragraphe 1, point a), et les ventilations visées au paragraphe 2 établissent aussi une distinction entre: a) les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales; ainsi que b) les autres positions. 5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir le format des rapports visés au paragraphe 1, point a), et des ventilations visées au paragraphe 2. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. Dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, la déclaration est sans préjudice des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser les mesures visant à spécifier les seuils visés au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, eu égard au nombre total de positions ouvertes et à leur volume ainsi qu’eu égard au nombre total de personnes détenant une position. 7.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les mesures visant à exiger que tous les rapports visés au paragraphe 1, point a), soient envoyés à l’AEMF à une échéance hebdomadaire spécifiée, afin que l’AEMF les publie de façon centralisée. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016. Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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