Art. 59 · Conditions d’agrément

Art. 59

Conditions d’agrément

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 59 Conditions d’agrément 1.   Les États membres exigent que la fourniture des services de communication de données décrits à l’annexe I, section D, en tant qu’occupation ou activité habituelle fasse l’objet d’un agrément préalable conformément à la présente section. Un tel agrément est délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée conformément à l’article 67. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres permettent à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation d’exploiter un APA, un CTP et un ARM, à condition qu’il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent le présent titre. Ce service est inclus dans leur agrément. 3.   Les États membres enregistrent tous les prestataires de services de communication de données. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’AEMF. L’AEMF établit une liste de tous les prestataires de services de communication de données de l’Union. La liste contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet. Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 62, ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans. 4.   Les États membres exigent que les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de l’autorité compétente. Ils font en sorte que les autorités compétentes s’assurent régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. Ils veillent également à ce que les autorités compétentes vérifient que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial, fixées dans le présent titre.
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