Art. 11 · Demandes de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de permis pour mobilité de longue durée

Art. 11

Demandes de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de permis pour mobilité de longue durée

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 11 Demandes de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de permis pour mobilité de longue durée 1.   Les États membres décident si la demande doit être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l'entité hôte. Les États membres peuvent aussi décider d'autoriser qu'une demande émane des deux. 2.   La demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est introduite lorsque le ressortissant de pays tiers réside en dehors du territoire de l'État membre dans lequel il souhaite être admis. 3.   La demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l'État membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n'est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l'État membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire. 4.   Les États membres désignent les autorités compétentes pour réceptionner les demandes et délivrer le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée. 5.   Le demandeur est en droit d'introduire une demande selon une procédure de demande unique. 6.   Des procédures simplifiées pour la délivrance des permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, des permis pour mobilité de longue durée et des permis octroyés aux membres de la famille d'une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, ainsi que des visas, peuvent être instaurées pour les entités ou les entreprises ou les groupes d'entreprises qui ont été agréés à cet effet par les États membres, conformément à leur droit national ou à leurs pratiques administratives. L'agrément est évalué régulièrement. 7.   Les procédures simplifiées prévues au paragraphe 6 consistent au moins: a) à exempter le demandeur de l'obligation de présenter certains des éléments de preuve visés à l'article 5 ou à l'article 22, paragraphe 2, point a); b) en une procédure d'admission accélérée permettant la délivrance de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et de permis pour mobilité de longue durée dans un délai plus bref que celui qui est fixé à l'article 15, paragraphe 1, ou à l'article 22, paragraphe 2, point b); et/ou c) en des procédures simplifiées et/ou accélérées de délivrance des visas requis. 8.   Les entités ou les entreprises ou groupes d'entreprises qui ont été agréés conformément au paragraphe 6 notifient à l'autorité compétente tout changement ayant une incidence sur les conditions d'agrément sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours. 9.   Lorsque les changements précités ne sont pas notifiés à l'autorité compétente, les États membres prévoient des sanctions appropriées, dont la révocation de l'agrément.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:66:oj#art-11